Rapports avec la clientèle

4 - RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE

RECEPTION DE LA CLIENTELE

Article 56 - BUREAU PROFESSIONNEL

Les Détectives-Agents de Recherches sont tenus de justifier d'une installation décente de leur bureau professionnel et susceptible par ses aménagements de respecter les conditions de discrétion et de confiance que les clients attendent d'eux.

Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel conformément au Code des Loyers et de la Copropriété.

Article 57 - ACCUEIL DE LA CLIENTELE

Les Détectives-Agents de Recherches doivent réserver le meilleur accueil à leur clientèle et la recevoir correctement vêtus et soignés de leur personne.

Article 58 - CONSULTATION

Les Détectives-Agents de Recherches peuvent être consultés dans tous les domaines relatifs à leur activité professionnelle. Ils sont tenus au secret professionnel même dans le cadre d'une simple consultation et sans que celle-ci puisse donner lieu à engagement de donner suite pour la partie consultante.

Toutefois, ils sont fondés à percevoir des honoraires pour leurs consultations.

CONSTITUTION DE DOSSIER

Article 59 - IDENTIFICATION DU MANDANT

Les Détectives-Agents de Recherches doivent s'assurer de l'identité de leurs mandants. Ils ne peuvent, en principe, accepter de mission d'une personne non-identifiée ou qui refuse de dévoiler son identité.

Ils ne peuvent en aucun cas accepter de mission d'une partie requérante qui manifestement ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et intellectuelles.

Article 60 - RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT

La mission du Détective-Agent de Recherches commence avec la prise en note des renseignements fournis par le client et si nécessaire les questions indispensables posées par le Détective-Agent de Recherches à son client pour l'étude et la bonne compréhension du dossier.

Le client certifie sincères et véritables tous les renseignements fournis au mandataire ainsi que les but et objet déclarés de la mission confiée.

En cas de fausse déclaration délibérée, le contrat de mandat serait résilié de plein droit et les sommes versées par le client resteraient acquises au mandataire qui pourrait en outre exiger le règlement du complément d'honoraires dû pour le travail prévu et réservé en sus de ceux dus au titre du travail réellement effectué.

ETUDE ET ACCEPTATION DE LA MISSION

Article 61 - ETUDE DE LA MISSION

Le Détective-Agent de Recherches doit étudier soigneusement la mission demandée en fonction des indications fournies par le client, de sa propre expérience et des moyens à mettre en oeuvre.

Il doit alors pouvoir proposer à son client un plan de travail et lui indiquer approximativement la dépense à envisager pour mener à bien la mission confiée.

S'il le juge utile, le Détective-Agent de Recherches peut aussi proposer à son client d'étudier le dossier qui lui est soumis avant d'accepter ou de refuser la mission proposée. Pour cette étude ou enquête préalable, le Détective-Agent de Recherches est fondé à percevoir des honoraires en rémunération justifiée du temps passé et des prestations intellectuelles fournies.

Article 62 - ACCEPTATION OU REFUS DE LA MISSION

Le Détective-Agent de Recherches peut accepter ou refuser toute mission sans être obligé de se justifier.

En particulier, il ne peut accepter sciemment, directement ou indirectement, une mission contre son client, dans le cadre de la même affaire ou de sa réciproque, l'année en cours et les quatre années suivantes.

Il ne doit, en aucun cas, accepter une mission dont le but avoué ou dissimulé lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux. Ces clauses s'appliquent également aux collaborateurs d'agence salariés ou travailleurs indépendants.

CONTRAT D'OUVERTURE DE DOSSIER

Article 63 - CONTRAT D'OUVERTURE DE DOSSIER

L'accord conclu avec le mandant est concrétisé par la rédaction et la signature d'un contrat d'ouverture de dossier conforme au modèle établi par les organisations syndicales professionnelles adhérentes au présent Code de Déontologie.

Ce contrat est irrévocable et les sommes versées par le mandant restent acquises au mandataire, même en cas de suspension du dossier par le client et quel que soit le résultat obtenu.

Le dossier objet du contrat est conservé une année à compter de la date de remise du rapport final au client sauf demande écrite de destruction immédiate. Passé ce délai, le dossier complet sera détruit ainsi que tous les documents éventuellement confiés par le mandant qui renonce à tous recours contre le mandataire passé ce délai.

Article 64 - CONTRAT CONDITIONNEL

Il ne peut être conclu de contrat de mission avec clause d'obligation de résultat. Selon une jurisprudence constante en la matière, le Détective-Agent de Recherches ne peut être tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultats.

HONORAIRES ET FRAIS DE MISSION

Article 65 - HONORAIRES

Les Détectives-Agents de Recherches sont fondés à rece-voir pour leurs actes, missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et ce, à l'exclusion de tout autre versement, quel qu'il soit, et non justifié directement par le service rendu.

Article 66 - JUSTIFICATION DES HONORAIRES

Ces honoraires doivent être équitables. Ils constituent la légitime rémunération d'un service rendu et peuvent varier selon les circonstances, les difficultés, les caractéristiques des missions, les régions où elles sont effectuées, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, les frais éventuels à engager pour mener à bien la mission confiée.

Article 67 - MONTANT DES HONORAIRES

Leur montant est convenu librement avec les parties requérantes selon les usages, coutumes et conventions établies en la matière dans la profession.

Le temps passé est comptabilisé de l'heure de mise à disposition de l'inspecteur à l'agence jusqu'à son retour à l'agence en y incluant le temps de rédaction de son rapport de mission.

Le kilométrage est calculé du départ de l'agence au retour à l'agence. Les frais de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de justificatifs, soit forfaitairement par journée d'absence suivant les conventions propres établies par chaque agence avec son client.

La base de calcul des frais et honoraires de l'agence, s'appliquant aux prestations quantifiables (surveillances, déplacements et autres frais), doit être affiché au vu et au su des clients et porté à sa connaissance de façon incontestable.

Article 68 - PROVISION SUR HONORAIRES

Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée.

Cette provision sur honoraires représente les frais de consultation, d'étude de la mission et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle devra être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué que le mandant s'engage formellement à régler à présentation de la note finale des frais et honoraires et en tous cas avant communication des résultats obtenus ou remise du rapport définitif, et ce quelle que soit l'issue des investigations effectuées.

Article 69 - FORFAIT

Il n'existe pas de travaux à forfait dans les pratiques de la profession.

Ne sont pris en considération que les versements d'honoraires par provisions et des frais de déplacements afférents aux missions exécutées. Il est toutefois possible de convenir d'une somme forfaitaire avec un client pour une enquête ponctuelle.

Article 70 - BAREMES

Les barèmes de prix sont formellement interdits dans la profession conformément à l'arrêté ministériel n° 80-36/A du 15 Mai 1980 relatif aux prix des services.

ANNULATION D’UN ORDRE DE MISSION A LA DEMANDE DU CLIENT

Article 71 – ANNULATION TOTALE D’UN ORDRE DE MISSION DONNE

Si le client prend unilatéralement la décision de suspendre ou d’annuler un ordre de mission, la provision versée reste acquise au Détective-Agent de Recherches dès l’instant où le dossier a été ouvert et ne peut être réclamée.

Article 72 – ANNULATION D’UNE MISSION PREVUE ET RESERVEE

Si le client prend unilatéralement la décision d’annuler une mission prévue et réservée, les honoraires correspondants au temps réservé pour cette mission sont dus intégralement au Détective-Agent de Recherches comme si la mission avait été effectuée.

Article 73 – JUSTIFICATION DES HONORAIRES EN CAS D’ANNULATION.

Les honoraires perçus dans le cas d’annulation d’un ordre ou d’une mission à la demande du client sont justifiés pour couvrir le préjudice que le Détective-Agent de Recherches a pu subir du fait que le temps prévu et réservé a pu entraîner le refus d’une ou plusieurs autres missions.

NON-EXECUTION D’UNE MISSION PAR LE DETECTIVE

Article 74 – CLAUSE DE CONSCIENCE.

Lorsqu’un Détective-Agent de Recherches se rend compte que le but poursuivi par son client est immoral, illicite ou illégal, il doit immédiatement cesser toutes ses investigations, avertir son client dans les meilleurs délais qu’il ne peut poursuivre la mission confiée et restituer la partie de provision excédentaire.

Article 75 – NON-EXECUTION ACCIDENTELLE OU INVOLONTAIRE.

Lorsqu’un Détective-Agent de Recherches ne peut ou n’a pu exécuter une mission demandée par un client par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit lui en rendre compte sans délai.

Dans ce cas, le client peut demander la restitution des provisions versées sur ladite mission ou le report des sommes sur des missions ultérieures. Toutefois, en cas de répétition du fait, le client est fondé à réclamer le remboursement de la totalité des sommes restant à son compte sur les provisions versées et compte-tenu du travail réellement effectué par le Détective-Agent de Recherches.

Article 76 – NON-EXECUTION PAR SUITE DE FAUTE PROFESSIONNELLE.

Dans tous les cas où une mission n’a pu être effectuée par suite d’une faute professionnelle du Détective-Agent de Recherches, le client est fondé à réclamer la totalité des provisions restant à son compte et, dans l’hypothèse où aucun travail n’a été effectué, le remboursement total des provisions versées.

EXECUTION DES MISSIONS

Article 77 – OBLIGATIONS.

Le Détective-Agent de Recherches s’engage formellement à une discrétion absolue et à mettre tous ses moyens en oeuvre pour tenter de mener à bien la mission confiée dans le cadre du budget convenu à partir des éléments de base fournis par le mandant qui les certifie exacts et en excluant toute obligation de résultat conformément à une jurisprudence constante en la matière.

Article 78 – CONCOURS EXTERIEURS.

Il peut s’assurer le concours de tous collaborateurs salariés, travailleurs indépendants comme de tout confrère plus expérimenté dont il pourrait requérir les conseils ou l’assistance.

Il peut également, en cas de nécessité, s’assurer le concours de tous experts en des matières où il n’aurait pas compétence dans le cadre de la mission à lui confiée.

Article 79 – NON-INTERVENTION DU CLIENT.

Le client s’interdit formellement d’intervenir directement ou indirectement dans le cours de la mission confiée comme de contacter directement ou indirectement les collabo-rateurs de l’agence chargés de l’exécution de la mission.

Il dégage l’agence de toute responsabilité dans l’exécution de la mission en cas d’intervention intempestive de sa part.

COMPTE-RENDU DES MISSIONS ET RAPPORTS

Article 80 – COMPTE-RENDU TELEPHONIQUE.

En règle générale, la pratique du compte-rendu téléphonique est interdite en raison de la difficulté d’identification certaine de l’interlocuteur et des risques encourus.

Exceptionnellement, la pratique du compte-rendu téléphonique peut être admise, dès lors que l’identification certaine de l’interlocuteur est assurée. Toutefois, en raison des risques encourus, la conversation sera brève et nuancée.

Article 81 – COMPTE-RENDU A DES TIERS.

En règle générale, la pratique du compte-rendu à des tiers est également rigoureusement interdite pour les mêmes raisons.

RAPPORTS DE MISSION

Article 82 – ETABLISSEMENT D’UN COMPTE-RENDU DE MISSION PAR L’EXECUTANT.

L’exécutant d’une mission doit noter avec précision et concision tous les détails relatifs à la mission à lui confiée ainsi que tous les faits annexes susceptibles de justifier de la bonne exécution de la mission.

Il en fait un rapport destiné à son mandant, client ou agence.

Article 83 – ETABLISSEMENT DU RAPPORT CLIENT.

En fin de mission, le Détective-Agent de Recherches établit un rapport écrit, circonstancié, daté et signé de lui-même portant en en-tête les mentions d’identification de sa personne et du bureau professionnel qu’il dirige, gère ou administre.

Ce rapport est établi conformément aux usages de la profession :

- En matière de surveillance et de filature, il est établi un rapport détaillé par intervention et il ne peut être exigé par le mandant que le mandataire y fasse figurer des renseignements ou des faits de caractère subjectif ou qui n’auraient pu être directement observés par le ou les enquêteurs. Ce rapport a valeur de témoignage et peut être produit en justice devant toute juridiction.

- En matière d’enquête ou de recherche, il est établi un rapport consignant seulement les résultats obtenus, sous les réserves d’usage notamment lorsque les informations recueillies proviennent de tiers dont la bonne foi ou la partialité possible pourraient être sujet à caution. Le mandant ne pourra exiger d’y voir figurer les moyens mis en oeuvre pour obtenir les renseignements ni les noms ou fonctions des personnes contactées pour obtenir les informations.

Le rapport d’enquête est fourni au client à titre strictement personnel et confidentiel ; il est destiné à son usage propre et aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’encontre du mandataire dans les résultats obtenus ni dans les conséquences, l’utilisation ou l’exploitation éventuelle de ceux-ci par le client conformément aux diverses jurisprudences en la matière.

Article 84 – REMISE DU RAPPORT AU CLIENT.

Les renseignements recueillis, les résultats obtenus et le rapport de mission ne sont remis au client qu’après règlement de tous les honoraires et frais de mission dus au Détective-Agent de Recherches.

Article 85 – RAPPORT NEGATIF.

Sur demande du client, toute intervention ayant donné lieu à règlement d’honoraires doit faire l’objet d’un rapport même si les résultats sont négatifs et que rien d’utile à la progression de l’enquête en cours n’a pu être constaté.

Dans ce cas, le Détective-Agent de Recherches doit mentionner dans le dit rapport des faits, même apparemment inutiles et sans aucun lien avec l’affaire en cours, mais qui permettent de justifier de la bonne exécution de la mission.

Article 86 – EXIGIBILITE DU RAPPORT ET DU RELEVE DE FRAIS ET HONORAIRES.

Le client est fondé à exiger un rapport circonstancié et un relevé détaillé des frais et honoraires se rapportant à la mission confiée et effectuée, conformément à l’article n° 83 ci-dessus.

Le relevé des frais et honoraires est réglé par le mandant au mandataire selon les dispositions des articles 1999, 2000 et 2001 du Code Civil.

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