Exercice de la profession

3 - EXERCICE DE LA PROFESSION

FORME

Article 30 - AGENCES DE RECHERCHES

Le Détective-Agent de Recherches exerce son activité soit seul, soit en association ou société.

La ou les personnes physiques responsables d'une société exerçant à titre principal ou secondaire une activité de recherches doit (doivent) être déclaré(es) auprès de la préfecture du ressort comme agent(s) de recherches, en nom personnel, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Article 31 - AGENCES MULTIPLES SOUS UN MEME NOM OU UNE MEME DENOMINATION

Le Détective-Agent de Recherches ne peut, en principe, avoir qu'une seule agence principale à laquelle il doit apporter tous ses soins. Les éventuelles agences secondaires doivent être dirigées par un praticien tel que défini aux articles 23 et 24.

Article 32 - ASSOCIATIONS

Une association de Détectives-Agents de Recherches travaillant en commun n'est admise à s'en prévaloir que si la déclaration administrative de chacun d'eux est effectivement reconnue et définie. Dans le cas contraire, le bénéfice de ces dispositions est retiré à cette association.

CONJOINTS ET COLLABORATEURS D'AGENCE

Article 33 - CONJOINTS

Les conjoints des Détectives-Agents de Recherches qui ont une activité professionnelle au sein de l'agence, doivent être déclarés au même titre que les collaborateurs salariés d'agence de recherches et doivent se conformer aux règles du présent Code de Déontologie.

Article 34 - COLLABORATEURS D'AGENCES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Les collaborateurs d'agences ayant le statut de collaborateur indépendant sont soumis aux même règles que les directeurs d'agence.

Article 35 - COLLABORATEURS D'AGENCES SALARIES

Les salariés d'une agence employés à des activités de recherches sont soumis aux règles générales édictées par le présent Code de Déontologie.

Toutefois, le personnel salarié peut être de nationalité étrangère, même non membre de la Communauté Européenne.

Les salariés ayant une activité d'agent de recherches doivent être déclarés par leur employeur auprès du service de la réglementation de la préfecture du ressort de l'agence qui les emploie par lettre à en-tête de l'agence accompagnée d'une fiche individuelle d'état-civil et d'une justification de domicile.

Le personnel administratif d'une agence n'ayant aucune activité d'agent de recherches n'est pas soumis à la déclaration en préfecture.

Article 36 - PSEUDONYME

Tout Détective-Agent de Recherches utilisant un pseudonyme pour ses activités professionnelles ou des activités s'y rattachant est tenu d'en faire la déclaration au bureau de son organisation professionnelle ainsi qu'au service de la réglementation de la préfecture qui lui a délivré le récépissé de déclaration d'exercice.

Le pseudonyme peut être un sigle ou une marque, ou les deux cumulés, qui peuvent, en tant que tel, être déposés à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

INCOMPATIBILITE

Article 37 – CUMUL D’ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LA PROFESSION

Les fonctions de Détective-Agent de Recherches sont incompatibles avec toute occupation de nature à porter atteinte à leur indépendance, en particulier, le cumul avec des activités qui seraient susceptibles de porter préjudice à la profession et pourraient ne pas faire respecter le secret professionnel ou la discrétion professionnelle des missions demandées par les parties requérantes dans l’esprit de l’article 378 du Code Pénal.

Article 38 – CUMULS PROHIBES AVEC CERTAINES PROFESSIONS

Sont prohibés les cumuls avec les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, telles qu’elles sont définies par la loi n° 83-629 du 12 Juillet 1983 réglementant ces activités commerciales.

Article 39 – CUMULS PARTICULIEREMENT PROHIBES

Sont particulièrement prohibés les cumuls avec les activités de fonctionnaire ou d’employé d’une entreprise nationalisée, de directeur, gérant, ou employé, d’une agence matrimoniale ou de rencontres, d’un débit de boissons, d’un restaurant, d’un hôtel ou d’un cercle de jeux, ainsi que toutes les activités ayant trait à la voyance ou à la divination.

Article 40 – CUMULS EXPRESSEMENT INTERDITS

Sont expressément interdits en application de la législation en vigueur du Code du Travail, les cumuls de retraites, rémunérations et fonctions d’un emploi public avec une activité privée. (Loi du 29 Octobre 1936).

FONCTIONS ET TRAVAUX DIVERS

Article 41 – MANDAT POLITIQUE OU FONCTION ADMINISTRATIVE

Il est interdit à tout Détective-Agent de Recherches qui remplit ou a rempli un mandat politique ou a occupé une fonction administrative d’en user à des fins publicitaires professionnelles.

Article 42 – EXPERTISES

Les travaux d’expertises ne sont autorisés que si les qualifications d’expert ont été reconnues par les autorités judiciaires compétentes.

Article 43 – EXPERTS

Un Détective-Agent de Recherches ne peut se prévaloir du titre d’expert que s’il peut justifier de la reconnaissance de cette qualification par les autorités judiciaires compétentes. Un Détective-Agent de Recherches peut être membre d’une commission auprès d’un ministère ou d’un secrétariat d’Etat dans le cadre de la loi et de la profession au regard de l’esprit syndical national défini par le Code du Travail.

Article 44 – TRAVAUX DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Les Détectives-Agents de Recherches peuvent se livrer à tous travaux et études de documentation économique et sociale pour le compte des entreprises privées et des organismes officiels.

Article 45 – COURS ET CONFERENCES

Les Détectives-Agents de Recherches peuvent donner des cours et des conférences sur des matières se rattachant à l’exercice de la profession sous réserve d’agrément par la Commission de Surveillance Nationale.

Article 46 – MANDATS DE JUSTICE

Les Détectives-Agents de Recherches peuvent recevoir des mandats de justice dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 47 – MANDATS EN MATIERE SOCIALE

Les Détectives-Agents de Recherches peuvent recevoir des mandats en matière sociale dans le cadre de leur profession.

ORGANISATION MATERIELLE

Article 48 – DOCUMENTS PROFESSIONNELS PERSONNALISES

Les seules indications qu’un Détective-Agent de Recherches est autorisé à mentionner sur son papier à en-tête et sur ses documents professionnels sont :

- Celles qui facilitent ses relations avec les parties requérantes et avec les confrères, c’est-à-dire : Nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télex, jours et heures de réception, comptes de chèques postaux ou bancaires ainsi que la mention de sa déclaration auprès de la Préfecture du ressort et celle de son appartenance à une ou des organisations professionnelles reconnues avec dans certains cas particuliers le pseudonyme légalement déclaré selon la loi, les diplômes universitaires et d’Etat ainsi que ceux reconnus par le Ministère de l’Education Nationale.

- La spécialité qui pourrait lui être reconnue par les organisations professionnelles représentatives dans les conditions déterminées par les dites organisations.

- Les titres et fonctions reconnues valables par les Organisations Professionnelles à l’exclusion de tout mandat syndical.

- Les décorations officielles et les distinctions honorifiques reconnues légalement par la République françaises ou par l’autorité d’un des pays de la Communauté Européenne.

- La mention d’adhésion à un centre de gestion agréé conformément au décret n° 79-638 du 27 Juillet 1979.

Article 49 – DOCUMENTS PROFESSIONNELS UNIFIES

A la diligence des organisations professionnelles adhérentes au présent Code de Déontologie, il pourra être établi et préconisé des documents professionnels unifiés en matière de contrats et de mandats. Ces documents devront être utilisés de préférence à tous autres par les membres adhérents au présent Code de Déontologie.

Article 50 – CARTE PROFESSIONNELLE

Un organisme intersyndical constitué par les organisations professionnelles adhérentes et intitulé.

COMMISSION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’AGENT DE RECHERCHES

aura la charge de la création et de l’attribution de la carte nationale professionnelle. Il se dotera des moyens adéquats pour ne délivrer ladite carte qu’aux praticiens dont la situation sera en parfaite conformité avec les principes du présent Code de Déontologie.

Toutefois, rien n’interdit aux Détectives-Agents de Recherches d’utiliser une carte faisant état de leur qualité professionnelle, établie par leurs soins, sous réserve qu’elles respectent l’article 53 ci-après. De même les organisations professionnelles peuvent délivrer des cartes d’adhérents à leurs membres.

Article 51 – PLAQUE PROFESSIONNELLE

Les indications qu’un Détective-Agent de Recherches est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son bureau professionnel sont : Nom, prénoms, titres selon les références citées à l’article précédent, jours et heures de réception et les décorations officielles relevant des Ordres Nationaux et des Ministères.

Article 52 – PUBLICITE

La publicité que les Détectives-Agents de Recherches sont autorisés à faire par voie de presse ou autres doit être sobre et mesurée. Tous les procédés de réclame fallacieuse et illusoire de caractère commercial sont rigoureusement interdits et incompatibles avec l’esprit libéral de la profession de Détective-Agent Privé de Recherches. Les différents textes de loi régissant la publicité doivent être rigoureusement respectés et notamment :

Loi n° 1461 du 2 avril 1941 – Article 5 :
Interdiction de tout démarchage en vue de faire engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de corps.

Décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques.

Loi Royer et autres textes concernant la publicité mensongère.

La mention de déclaration en préfecture doit obligatoirement figurer dans toute publicité sous la forme :
 » Agent (ou agence) de recherches déclaré(e) à la préfecture de ……. »

Article 53 – INTERDICTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION MATERIELLE

Les pièces ci-dessus ne doivent présenter aucune ressemblance avec des documents officiels et les termes « police », « sûreté », « sécurité « , « agréé », « territoire », « office » sont absolument interdits. (Référence : circulaire ministérielle n° 83-64 du 1er Mars 1983)

Les cartes syndicales établies par les organisations professionnelles comme les cartes établies par les agences sous leur propre responsabilité ne doivent en aucun cas présenter de ressemblance avec la carte nationale professionnelle qui sera établie par l’organisme inter-syndical défini à l’article 50 ci-dessus.

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Article 54 – RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Les Détectives-Agents de Recherches sont responsables de leurs actes professionnels et doivent répondre de leurs manquements aux dispositions statutaires et codifiés, soit devant des organismes disciplinaires qu’ils constituent en-tre eux, soit devant des juridictions pénales, civiles ou administratives, dans le cadre de leurs compétences.

Article 55 – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Tout Détective-Agent de Recherches doit en conséquence être couvert par un contrat d’assurance individuel ou collectif garantissant la responsabilité civile professionnelle pouvant être encourue en raison même de l’exercice de son activité déclarée d’Agent de Recherches.

Ce contrat doit obligatoirement comporter les garanties :
- contractuelle (article 1147 et suivants du Code civil)
- délictuelle et quasi-délictuelle (articles 1382 et 1386 du Code civil).

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