Définitions et dispositions générales

2 - DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITION DU DETECTIVE - AGENT PRIVE DE RECHERCHES

Article 19 - DEFINITION DE LA PROFESSION.

La profession est définie et reconnue d'une manière of-ficielle par la législation en vigueur selon les notions fondamentales du droit français en matière économique, sociale, fiscale, administrative, syndicale et professionnelle.

- Sous le qualificatif précis de DETECTIVE, selon la nomenclature des emplois du Ministère du Travail et de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, sous la référence d'agent de sécurité du secteur privé. Il est ainsi classé dans la catégorie des Activités d'Etudes, de Conseil et d'Assistance par le décret n° 73-1036 du 9 Novembre 1973, sous la référence numéro 7714 services divers rendus principalement aux entreprises.

- En plus de cette définition de qualification professionnelle, en application du Traité de Rome du 25 Mars 1957 et de la législation de la communauté Européenne qui en découle par l'application du décret n° 80-605 du 21 Juillet 1980, il doit aussi être tenu compte de la classification internationale et de la dénomination spécifique définie au n° 31l de la liste des services de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière d'enregistrement des marques qui classe les agences de la profession :

AGENCES DE DETECTIVES.

- La loi n° 891 du 28 Septembre 1942, modifiée et non ex-pressément validée par l'ordonnance du 9 Août l944, régle-mentait l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES.

Cette loi était en fait un décret-loi publié en temps de guerre.

- Le décret n° 77-128 du 9 Février 1977 abrogé par celui du 8 Décembre 1981 s'appliquait à la précédente loi de 1942 pour confirmer la réglementation de l'exercice de la profes-sion de directeur et de gérant d'AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES.

- La loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 modifie l'intitulé de la loi de 1942 ainsi : Loi réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.

- Le décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches rendant applicable la précédente loi de 1980 apporte une nouvelle réglementation des Détectives-Agents de Recherches appelés administrativement :

AGENTS PRIVES DE RECHERCHES

- La circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars 1983 de Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, précise les conditions d'exécution de la présente loi et de son décret.

Article 20 - REGLEMENTATION.

Les Détectives-Agents de Recherches ainsi définis au précédent article sont tenus de se déclarer administrative-ment auprès de la Préfecture de leur ressort selon les dispositions du décret n° 81-1086 du 8 Décembre 1981 relatif à l'exercice de leur activité professionnelle codifiée conformément à la loi n° 80-1058 du 23 Décembre 1980 intitulée : Loi réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches.

Cette loi modifie ainsi la loi n° 891 du 28 Septembre 1942.

Les dispositions du décret sus-visé du 8 Décembre 1981 sont mises en application par la circulaire ministérielle n° 83-64 du ler Mars 1983 dans le souci de moraliser la profession, dans le cadre de son développement sur le territoire national, en harmonie avec les Etats membres des Communautés Européennes.

Article 21 - ETRANGERS.

L'exercice de la profession de Détective-Agent de Re-cherches est autorisé à toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des Communautés Européennes, sous réserve des conventions internationales.

Article 22 - ANCIENS FONCTIONNAIRES DE POLICE.

Les fonctionnaires de police ayant eu la qualité de ti-tulaires, retraités de leur administration, ou ayant cessé leurs fonctions, doivent demander et obtenir l'autorisation du Ministre de l'Intérieur prévue à l'article 2 de la loi du 28 Septembre 1942 modifiée. Ils doivent s'abstenir de faire état dans leurs publications, leurs correspondances et leurs rapports avec le public, de leur qualité d'anciens fonctionnaires de police. L'obligation de demande d'autorisation du Ministre de l'Intérieur ne concerne pas les anciens militaires de la Gendarmerie ni les anciens policiers ayant servi comme auxiliaire ou à titre temporaire ou contractuel.

Article 23 – QUALITE DE PRATICIEN

Est juridiquement réputé praticien en matière spécifique de recherche privée, dans le cadre de la législation française en vigueur, en harmonie avec la législation des Communautés Européennes découlant du traité de Rome du 25 Mars 1957, tout détective déclaré auprès d’une préfecture en qualité d’Agent Privé de Recherches défini comme travailleur ou employeur indépendant dans sa qualification en matière de droit Economique, Social, Fiscal, Administratif, Civil et Pénal, Syndical et Professionnel, qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l’exercice spécifique de son activité.

Pour permettre cet exercice, le Détective-Agent de Recherches doit posséder un bureau sous forme d’entreprise individuelle ou collective qu’il dirige, gère ou administre en tant que domiciliation professionnelle précise situé dans une localité déterminée où il reçoit les parties requérantes et tous tiers concernés.

Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel conformément aux dispositions du Code des Loyers et de la Copropriété.

Le Détective-Agent de Recherches peut aussi exercer son activité professionnelle à titre indépendant au service d’un ou plusieurs confrères possédant un bureau dans les conditions déterminées précédemment. Il peut encore exercer cette activité professionnelle à titre de salarié au service d’un confrère employeur dans les conditions déterminées par le Code du Travail.

Tout membre de la profession défini dans sa qualification en tire l’ensemble le plus important des ressources nécessaires à son existence ou un ensemble de ressources com-plémentaires et subsidiaires à cette existence, selon la doctrine républicaine de la Constitution Nationale Française qui définit l’exercice des activités de ces professionnels comme étant considéré par la pratique d’une science ou d’un art qui requiert pour celui ou celle qui l’exerce la possession de facultés intellectuelles et un talent personnel, relevant d’une profession qui a pour objet la fourniture de prestations de services constituées par des vacations rémunérées sur honoraires par provisions et des frais divers de déplacement en découlant, constituant des obligations de moyens et non de résultats en vertu de la jurisprudence constante en la matière, sans qu’aucun lien de subordination puisse être relevé entre la personne qui exerce l’activité professionnelle de recherches privées et celle de la partie requérante pour le compte de qui elle est effectuée.

L’ensemble de cette définition de qualité et de condition constitue un groupe socio-professionnel dont l’identité technico-juridique est réputée libérale et indépendante.

Article 24 – CONDITION DE PRATICIEN

Tout détective déclaré Agent Privé de Recherches, sans distinction de sexe ni de nationalité, d’un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, est considéré remplir les conditions définies par la législation et la jurispru-dence, à titre permanent, temporaire ou intermittent, à condition :

- d’être majeur

- de posséder un niveau d’instruction au moins équivalent au baccalauréat et une bonne culture générale basée sur des connaissances juridiques, théoriques et pratiques. L’instruction minimum peut être acquise par des études scolaires ou universitaires ou par des études personnelles et entretenues. La formation pratique peut être assurée au sein d’une ou plusieurs agences :

- de ne pas être placé sous curatelle ou sous tutelle

- de ne pas avoir été failli

- de ne pas être en redressement ou en liquidation judiciaire

- de n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles l5 et l6 du décret du 2 Février 1853 modifié par la loi du 9 Mai 1951 et celle du 30 Mars 1955 qui s’oppose à l’inscription sur les listes électorales des individus qui les ont subies, sous réserve des modifications apportées par la Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février 1986.

Seules ont droit au qualificatif professionnel légal de Détective-Agent de Recherches les personnes physiques régulièrement déclarées en qualité d’Agent Privé de Recherches auprès d’une préfecture dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les directeurs ou gérants d’agences privées de recherches, les travailleurs indépendants collaborateurs de cabinets doivent en outre être immatriculés comme tels à l’URSSAF de leur région ainsi qu’aux différentes caisses sociales obligatoires et aux services des impôts.

Les salariés, déclarés par l’agence qui les emploie au service de la réglementation de la préfecture du ressort de l’agence, doivent être régulièrement déclarés comme tels au-près des organismes sociaux obligatoires.

Article 25 – DEFINITION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

L’activité professionnelle de Détective-Agent de Recherches a pour objet de recueillir pour le compte de parties requérantes – personnes physiques ou morales – des indications d’ordre confidentiel, privé ou public, de différentes natures, ou de constituer des éléments matériels de preuve ou de présomption dans les mêmes matières, selon la réglementation en vigueur, dans la légalité et le respect des bonnes moeurs, à l’effet de déterminer, autant que faire se peut, la manifestation de la vérité ou bien de permettre l’administration de la preuve ou de la présomption, par la production d’éléments dissimulés, et, si nécessaire, par devant toute juridiction concernée définie par le Code de l’organisation judiciaire française et européenne.

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