DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales
en matière de sécurité intérieure
Article 1
L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
"Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
"L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
"Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes."
Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure
Article 2
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
"Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité
intérieure.
"A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
"Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et
unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
"Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services
déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services
fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés
de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi
que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux
qui assurent des responsabilités en matière de sécurité
sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
"Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets
des départements de leur zone pour prévenir les événements
troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements
intéressent au moins deux départements de cette même
zone.
"En outre, le préfet de police, en sa qualité de
préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions
et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant
à la sécurité des personnes et des biens dans les
transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région
d'Ile-de-France."
Article 3
L'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé
:
"4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à
la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent
plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs
de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne
nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de
ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte
à l'ordre public ait pris fin.
"L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que
les modalités de son application.
"Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
"La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut
se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique
ou morale.
"La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels,
directs et certains résultant de l'application de l'arrêté
de réquisition.
"Dans le cas d'une réquisition adressée à
une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature
que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant
de la rétribution est calculé d'après le prix commercial
normal et licite de la prestation.
"Dans les conditions prévues par le code de justice administrative,
le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue
peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification
de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder
une provision représentant tout ou partie de l'indemnité
précitée, lorsque l'existence et la réalité
de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
"En cas d'inexécution volontaire par la personne requise
des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté
édicté par le préfet, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande
de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les
conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code
de justice administrative.
"Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité
requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement
et de 10 000 EUR d'amende."
Chapitre III
De la réserve civile de la police nationale
Article 4
Il est créé une réserve civile de la police nationale
destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de
sécurité intérieure et des missions de solidarité.
La réserve est constituée de fonctionnaires de la police
nationale dégagés de leur lien avec le service.
Article 5
Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la
limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service,
sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre
aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité
intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre
public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec
le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale
peuvent également demander à rejoindre la réserve
civile en qualité de volontaires.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont
la candidature a été acceptée souscrivent un engagement
contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent
leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix
jours par an.
Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées
au présent article au titre de la réserve civile pendant
son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse
dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur,
sous réserve de dispositions plus favorables résultant du
contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de
conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de
la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis
de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en
application du présent article et le délai dans lequel celui-ci
notifie à l'administration son éventuel refus.
Article 7
Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées.
Les indemnités perçues au titre de périodes effectuées
dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité
ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article
16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites,
de rémunérations et de fonctions.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité
salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période
où il effectue des missions au titre de la réserve civile
de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée
comme une période de travail effectif pour les avantages légaux
et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement,
de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre
d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes
dispositions.
Pendant la période d'activité dans la réserve,
l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants
droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité
et décès, dans les conditions visées à l'article
L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime
de sécurité sociale dont il relève en dehors de son
service dans la réserve. Un décret en Conseil d'Etat détermine
en tant que de besoin les modalités d'application du présent
article.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux investigations judiciaires
Article 8
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
"La compétence territoriale de ces services ou unités
s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit
sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones
de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département."
II. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à
disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés,
ont la même compétence territoriale que celle des officiers
de police judiciaire du service d'accueil." ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
"Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même département
sont considérés comme un seul et même ressort. Les
ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil sont considérés comme un seul et même
ressort." ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : "En cas
d'urgence" sont supprimés et les mots : "d'un officier
de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription
intéressée" sont remplacés par les mots :
"d'un officier de police judiciaire territorialement compétent" ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : "dans les
limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire" sont remplacés par les mots : "dans les mêmes
limites de compétence territoriale que celles des officiers de police
judiciaire" ;
5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé
:
"Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant
habituellement leur mission dans les véhicules affectés au
transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à
l'accès à ces moyens de transport sont compétents
pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de
leur service d'affectation, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat."
III. - Dans le 3° de l'article 16, après les mots : «
les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement
de la police nationale", sont insérés les mots : «
et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement
déjà titulaires de cette qualité".
Article 9
Après l'article 20 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé
:
"Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant
leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police
judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent
de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve
civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle
de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. Il précise les
conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier
de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent
article."
Article 10
Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure
pénale, les mots : "un indice faisant présumer"
sont remplacés par les mots : "une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner".
Article 11
I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est
ainsi rétabli :
"Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes
de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code
pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs
visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret
du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles
20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de
vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal,
de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code
ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire,
assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour
la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne
peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision
expresse et motivée selon la même procédure, procéder
non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième
alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public."Pour l'application des dispositions du présent article,
les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés
que le temps strictement nécessaire au déroulement de la
visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle
porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement,
la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire
du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à
cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des
risques graves pour la sécurité des personnes et des biens."En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur
ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans
le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi
un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début
et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai au
procureur de la République.
"Toutefois, la visite des véhicules spécialement
aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés
comme résidence ne peut être faite que conformément
aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
"Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions
du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes."
Article 12
Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé
:
"Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés,
le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite
des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique
ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard
du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit
flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
"Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du
présent article."
Article 13
Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 78-2-4 ainsi rédigé
:
"Art. 78-2-4. - Pour prévenir une atteinte grave à
la sécurité des personnes et des biens, les officiers de
police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21
peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité
prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi,
avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions
du procureur de la République communiquées par tous moyens,
à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
"Dans l'attente des instructions du procureur de la République,
le véhicule peut être immobilisé pour une durée
qui ne peut excéder trente minutes.
"Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent
article."
Article 14
L'article 414 du code des douanes est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"La peine d'emprisonnement est portée à une durée
maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la
valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation
ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé,
la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée."
Article 15
Le a du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi rédigé
:
"a) Le procès-verbal peut être rédigé
au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation
de l'infraction.
"Il peut être également rédigé dans
les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au
bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu ;».
Article 16
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code
de procédure pénale est ainsi rédigée :
"Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et
qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle
et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations
jugées par eux nécessaires à l'exécution de
la mission qui leur a été confiée."
Article 17
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 57, il est inséré un article
57-1 ainsi rédigé :
"Art. 57-1. - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours
d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues
par le présent code, accéder par un système informatique
implanté sur les lieux où se déroule la perquisition
à des données intéressant l'enquête en cours
et stockées dans ledit système ou dans un autre système
informatique, dès lors que ces données sont accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système
initial.
"S'il est préalablement avéré que ces données,
accessibles à partir du système initial ou disponibles pour
le système initial, sont stockées dans un autre système
informatique situé en dehors du territoire national, elles sont
recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des
conditions d'accès prévues par les engagements internationaux
en vigueur.
"Les données auxquelles il aura été permis
d'accéder dans les conditions prévues par le présent
article peuvent être copiées sur tout support. Les supports
de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous
scellés dans les conditions prévues par le présent
code." ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un article
76-3 ainsi rédigé :
"Art. 76-3. - L'officier de police peut, pour les nécessités
de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article
76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1."
;
3° Après l'article 97, il est inséré un article
97-1 ainsi rédigé :
"Art. 97-1. - L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
»
Article 18
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 60, un article
60-1 ainsi rédigé :
"Art. 60-1. - Sur demande de l'officier de police judiciaire,
qui peut intervenir par voie télématique ou informatique,
les organismes publics ou les personnes morales de droit privé,
à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa
de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation
de la vérité, à l'exception de celles protégées
par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes
informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent."L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition
du procureur de la République préalablement autorisé
par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut
requérir des opérateurs de télécommunications,
et notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres
à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant
excéder un an, du contenu des informations consultées par
les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
"Les organismes ou personnes visés au présent article
mettent à disposition les informations requises par voie télématique
ou informatique dans les meilleurs délais.
"Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
"Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les catégories d'organismes visés au premier alinéa
ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement
des informations requises." ;
2° Après l'article 77-1, il est inséré un article
77-1-1 ainsi rédigé :
"Art. 77-1-1. - Sur autorisation du procureur de la République,
l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions
prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
"Sur autorisation du juge des libertés et de la détention
saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier
de police peut procéder aux réquisitions prévues par
le deuxième alinéa de l'article 60-1.
"Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie télématique
ou informatique dans les meilleurs délais.
"Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-1." ;
3° Après l'article 151-1, il est inséré un
article 151-1-1 ainsi rédigé :
"Art. 151-1-1. - Pour les nécessités de l'exécution
de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder
aux réquisitions prévues par le premier alinéa de
l'article 60-1.
"Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier
de police peut procéder aux réquisitions prévues par
le deuxième alinéa de l'article 60-1.
"Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie télématique
ou informatique dans les meilleurs délais.
"Le fait de refuser de répondre sans motif légitime
à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-1."
Article 19
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1
du code de procédure pénale est supprimée.
Article 20
Le III de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : "également" est remplacé par le mot : "légalement"
;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
"Ils peuvent également conserver certaines données
en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux."
Chapitre V
Dispositions relatives
aux traitements automatisés d'informations
Article 21
I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations
nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires
ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission
rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions
de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité
ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes,
aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la
constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement
des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des
informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations
sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles
il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles
aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission
des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes
de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à
ce que les informations nominatives les concernant soient conservées
dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été
définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré
sous le contrôle du procureur de la République compétent
qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées
ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La
rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne
concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement
devenue définitive, les données personnelles concernant les
personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la
République en prescrit le maintien pour des raisons liées
à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une
mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées
par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet
d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement
des données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des services
de la police et de la gendarmerie nationales désignés à
cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités,
de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment
les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris
nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles
prévus par le présent article et détenus par chacun
de ces services. L'habilitation précise la nature des données
auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens
techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données
personnelles prévus par le présent article est ouvert aux
seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa
précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux
infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise
notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée
de conservation des informations enregistrées, les modalités
d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées
peuvent exercer leur droit d'accès.
Article 22
L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé
:
"Art. 39. - Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté
de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le
droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans
les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble
des informations qu'il contient.
"La demande est adressée à la commission qui désigne
l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à
la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations
utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci
peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié
au requérant qu'il a été procédé aux
vérifications.
"Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable
du traitement, que la communication des données qui y sont contenues
ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat,
la défense ou la sécurité publique, ces données
peuvent être communiquées au requérant.
"Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations
dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées,
l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir
que ces informations peuvent être communiquées au requérant
par le gestionnaire du fichier directement saisi."
Article 23
I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées
au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du
procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement
ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention
et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation
d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°,
3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de
procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions
des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal
relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée
en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée
en application de l'article 131-30 du code pénal;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application
de l'article 131-31 du code pénal;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application
des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal
relatif au suivi socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre
d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions
du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article
132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes prononcée en application des 2°, 3°
et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des
dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de
rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines
activités, ordonnées en application des dispositions de l'article
731 du code de procédure pénale en cas de libération
conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou
déserteurs en application des dispositions des articles 397 à
404 du code de justice militaire.
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 67 ter du code des
douanes sont ainsi rédigés :
"Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées
dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes
recherchées et le fichier des véhicules volés.
"A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs
attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police
judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la
retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans
l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant
l'objet d'un tel signalement."
Article 24
Les données contenues dans les traitements automatisés
de données personnelles gérés par les services de
police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises à
des organismes de coopération internationale en matière de
police judiciaire ou à des services de police étrangers qui
présentent, pour la protection des données personnelles,
des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans
le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits
dans l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie
nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements
gérés par les organismes de coopération internationale
en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers
dans le cadre des engagements prévus au présent article.
Article 25
I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée
est abrogé.
II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée
est ainsi rétabli :
"Art. 17-1. - Les décisions administratives de recrutement,
d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues
par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant
soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de
souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés
relevant du domaine de la sécurité ou de la défense,
soit les emplois privés ou activités privées réglementées
relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à
des zones protégées en raison de l'activité qui s'y
exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant
un caractère dangereux, peuvent être précédées
d'enquêtes administratives destinées à vérifier
que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées
n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées."Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes
administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements
automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures
judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection
de la sécurité des personnes et la défense des intérêts
fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles
les personnes intéressées sont informées de cette
consultation.
"Il est également procédé à cette
consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité
française et de délivrance et de renouvellement des titres
relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers
ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux."Cette consultation est faite par des agents de la police et
de la gendarmerie nationales spécialement habilités à
cet effet. Dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa,
elle peut également être effectuée par des personnels
investis de missions de police administrative désignés selon
les mêmes procédures.
"La consultation des traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 précitée peut également être
effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures
judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque
la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles
elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à
l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des
biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense
prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires
de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n°
59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense. Cette consultation est effectuée par des agents
de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités
à cet effet."
Article 26
Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé
des données signalétiques des véhicules permettant
la vérification systématique au fichier des véhicules
volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être
installés en tous points appropriés du territoire, notamment
les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les
grands axes de transit national et international.
L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités
est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation
de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers
ou de grands rassemblements de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions
d'application du présent article, notamment la durée de conservation
des données relatives aux véhicules.
Article 27
L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules
volés doit être effectuée dans les meilleurs délais
après le dépôt de plainte.
Chapitre VI
Dispositions relatives
aux moyens de police
technique et scientifique
Article 28
Après l'article 706-47 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 706-47-1 ainsi rédigé
:
"Art. 706-47-1. - L'officier de police judiciaire, agissant au
cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder
sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants
d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle
prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à
227-27 du code pénal, à un examen médical et à
une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas
atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
"Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée
par les dispositions du code de la santé publique à effectuer
les actes réservés à ces professionnels, qui est requis
à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer
d'obtenir le consentement de l'intéressé.
"A la demande de la victime ou lorsque son intérêt
le justifie, cette opération peut être effectuée sans
le consentement de l'intéressé sur instructions écrites
du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont
versées au dossier de la procédure.
"Le résultat du dépistage est porté, dans
les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin,
à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de
ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé
en application des dispositions de l'article 706-50.
"Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu
au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
EUR d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5
du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour
le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.
»
Article 29
Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale
sont ainsi rédigés :
"Art. 706-54. - Le fichier national automatisé des empreintes
génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat,
est destiné à centraliser les empreintes génétiques
issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques
des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche
des auteurs de ces infractions.
"Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 sont également conservées dans
ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant
soit d'office, soit à la demande du procureur de la République
ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision
au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées
sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office,
soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité
du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur
de la République informe celui-ci de la suite qui a été
réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné
l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des
libertés et de la détention, dont la décision peut
être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
"Les officiers de police judiciaire peuvent également,
d'office ou à la demande du procureur de la République ou
du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement
de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis
un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier,
sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
"Le fichier prévu par le présent article contient
également les empreintes génétiques issues des traces
biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche
des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues
par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques
correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées
ou recherchées.
"Les empreintes génétiques conservées dans
ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir
de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à
l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
"Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine
les modalités d'application du présent article. Ce décret
précise notamment la durée de conservation des informations
enregistrées.
"Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes
génétiques centralise les traces et empreintes génétiques
concernant les infractions suivantes :
"1° Les infractions de nature sexuelle visées à
l'article 706-47 ;
"2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et
délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de
torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes
aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés
de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme,
d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs,
prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18,
222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4,
225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7
et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
"3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries,
de destructions, de dégradations, de détériorations
et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du
code pénal ;
"4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association
de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1
à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
"5° Les crimes et délits prévus par l'article
2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions
de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret
du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et les articles
24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions ;
"6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit
de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°,
prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à
324-6 du code pénal.
"Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder
ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard
des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième
alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement
biologique destiné à permettre l'analyse d'identification
de leur empreinte génétique. Préalablement à
cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier
par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle
que l'empreinte génétique de la personne concernée
n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état
civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
"Pour qu'il soit procédé à cette analyse,
l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée
dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans
qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite
sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête
alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa
de l'article 60 du présent code.
"Les personnes requises conformément à l'alinéa
précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris
télématiques, à la demande de l'officier de police
judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction,
aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le
fichier national automatisé des empreintes génétiques.
"II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement
biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
"Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée
pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende.
"Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5
du code pénal, les peines prononcées pour les délits
prévus au présent article se cumulent, sans possibilité
de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées
pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion
de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
»
Article 30
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 55, il est inséré un article
55-1 ainsi rédigé :
"Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder,
ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible
de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction,
aux opérations de prélèvements externes nécessaires
à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de
comparaison avec les traces et indices prélevés pour les
nécessités de l'enquête.
"Il procède, ou fait procéder sous son contrôle,
aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation
et à la consultation des fichiers de police selon les règles
propres à chacun de ces fichiers.
"Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement
ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 EUR d'amende." ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un article
76-2 ainsi rédigé :
"Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation
de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder
aux opérations de prélèvements externes prévues
par l'article 55-1.
"Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article 55-1 sont applicables.";
3° Après l'article 154, il est inséré un article
154-1 ainsi rédigé :
"Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution
de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes
prévues par l'article 55-1.
"Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article 55-1 sont applicables."
Chapitre VII
Dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme
Article 31
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée
est ainsi rédigé :
"Art. 22. - Les dispositions du présent chapitre répondent
à la nécessité de disposer des moyens impérieusement
nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté
notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et
qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information
et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés
pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
"Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre
2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions
du présent chapitre adoptées pour une durée allant
jusqu'au 31 décembre 2005. Un second rapport lui sera remis avant
le 31 décembre 2005."
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la lutte contre la traite
des êtres humains et le proxénétisme
Article 32
Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré
une section 1 bis ainsi rédigée :
"Section 1 bis
"De la traite des êtres humains
"Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait,
en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage
ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter
une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger
ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers,
même non identifié, afin soit de permettre la commission contre
cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression
ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions
de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité,
soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
"La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement
et de 150 000 EUR d'amende.
"Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article
225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende
lorsqu'elle est commise :
"1° A l'égard d'un mineur ;
"2° A l'égard d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur ;
"3° A l'égard de plusieurs personnes ;
"4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors
du territoire de la République ou lors de son arrivée sur
le territoire de la République ;
"5° Lorsque la personne a été mise en contact
avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de télécommunications ;
"6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne
à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner
une mutilation ou une infirmité permanente ;
"7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences
ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille
ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
"8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne victime de l'infraction prévue à l'article
225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
"9° Par une personne appelée à participer,
par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de
l'ordre public.
"Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article
225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000
000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
"Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article
225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes
de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité
et de 4 500 000 EUR d'amende.
"Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été
commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction
de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté
d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement
encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction
de traite des êtres humains est punie des peines attachées
aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si
ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes,
des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il
a eu connaissance.
"Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions prévues à la présente
section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
"2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
"Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus
à la présente section est punie des mêmes peines.
"Art. 225-4-8. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions
prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 750 000 EUR d'amende."
Article 33
Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : "en abusant
de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance
» sont remplacés par les mots : "dont la vulnérabilité
ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur
», et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR
d'amende" sont remplacés par les mots : "cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende".
Article 34
Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : "en abusant
de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance
» sont remplacés par les mots : "dont la vulnérabilité
ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur
», et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR
d'amende" sont remplacés par les mots : "cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende".
Article 35
L'article 225-15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR
d'amende" sont remplacés par les mots : "sept ans
d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende" ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
"Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur,
elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende.
"Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs
personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende."
Article 36
Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré
un article 225-15-1 ainsi rédigé :
"Art. 225-15-1. - Pour l'application des articles 225-13 et 225-14,
les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits
décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire
français sont considérés comme des personnes vulnérables
ou en situation de dépendance."
Article 37
Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré
un article 225-25 ainsi rédigé :
"Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues
coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent
chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation
de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis."
Article 38
Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après
la référence : "222-30,", il est inséré
la référence : "225-4-2,", et, après
la référence : "225-7", il est inséré
la référence : "225-15,".
Article 39
L'article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : "le président
du tribunal de grande instance ou un juge délégué
par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des
libertés et de la détention" ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
"Pour l'application des dispositions du présent article,
le juge des libertés et de la détention est compétent
sur l'ensemble du territoire national."
Article 40
Après l'article 706-36 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé
:
"Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir
le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,
la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal,
le juge des libertés et de la détention, sur requête
du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés
du Trésor et selon les modalités prévues par le code
de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de
la personne mise en examen.
"La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et
permet l'inscription définitive des sûretés.
"La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des
mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de
l'action publique.
"Pour l'application des dispositions du présent article,
le juge des libertés et de la détention est compétent
sur l'ensemble du territoire national."
Article 41
Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail
est complété par les mots : "et les infractions prévues
par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code".
Article 42
Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier
d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné
par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions
sociales.
Article 43
L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Des places en centres d'hébergement et de réinsertion
sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des
êtres humains dans des conditions sécurisantes."
Article 44
L'article 227-15 du code pénal est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
"Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir
un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté
au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité
des passants."
Article 45
Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est inséré
un article 421-2-3 ainsi rédigé :
"Art. 421-2-3. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou
plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende."
Article 46
Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les mots : "deux" et "30 000" sont respectivement remplacés
par les mots : "trois" et "45 000".
Chapitre IX
Dispositions relatives
à la lutte contre l'homophobie
Article 47
I. - Après l'article 132-76 du code pénal, il est inséré
un article 132-77 ainsi rédigé :
"Art. 132-77. - Dans les cas prévus par la loi, les peines
encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque
l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la
victime.
"La circonstance aggravante définie au premier alinéa
est constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images
ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur
ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes
dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle
vraie ou supposée."
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même
code, il est inséré un 6° ainsi rédigé
:
"6° A raison de l'orientation sexuelle de la victime."
III. - Après le septième alinéa de l'article 222-3
du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé
:
"5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime
;".
IV. - Après le septième alinéa de l'article 222-8
du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé
:
"5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime
;".
V. - Après le septième alinéa de l'article 222-10
du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé
:
"5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime
;".
VI. - Après le septième alinéa de l'article 222-12
du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé
:
"5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime
;".
VII. - Après le septième alinéa de l'article 222-13
du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé
:
"5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime
;".
VIII. - L'article 222-24 du même code est complété
par un 9° ainsi rédigé :
"9° Lorsqu'il a été commis à raison
de l'orientation sexuelle de la victime."
IX. - L'article 222-30 du même code est complété
par un 6° ainsi rédigé :
"6° Lorsqu'elle a été commise à raison
de l'orientation sexuelle de la victime."
Chapitre X
Dispositions relatives à la tranquillité
et à la sécurité publiques
Article 48
L'article 131-4 du code pénal est complété par
un 8° ainsi rédigé :
"8° Deux mois au plus."
Article 49
Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : "ou les
agressions sonores, réitérés" sont remplacés
par les mots : "réitérés ou les agressions
sonores".
Article 50
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II est ainsi rédigé : "Du proxénétisme
et des infractions qui en résultent" ;
2° Après l'article 225-10, il est inséré un
article 225-10-1 ainsi rédigé :
"Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une
attitude même passive, de procéder publiquement au racolage
d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange
d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération
est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende."
;
3° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre
II du livre II est ainsi rédigé : "Du recours à
la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables
» ;
4° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter
ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une
promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part
d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse."
;
5° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : "
mineurs" et : "le mineur a été mis"
sont respectivement remplacés par les mots : "personnes"
et : "la personne a été mise".
Article 51
Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal,
il est inséré un 4° ainsi rédigé :
"4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition,
de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des
véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à
la prostitution."
Article 52
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année
sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat,
à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état
de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et
sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent
les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
Article 53
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 322-4, il est inséré un
article 322-4-1 ainsi rédigé :
"Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer en réunion, en
vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain
appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations
lui incombant en vertu du schéma départemental prévu
par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite
à ce schéma, soit à tout autre propriétaire
autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation
ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
"Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules
automobiles, il peut être procédé à leur saisie,
à l'exception des véhicules destinés à l'habitation,
en vue de leur confiscation par la juridiction pénale." ;
2° Après l'article 322-15, il est inséré un
article 322-15-1 ainsi rédigé :
"Art. 322-15-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction
prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires
suivantes :
"1° La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire ;
"2° La confiscation du ou des véhicules automobiles
utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules
destinés à l'habitation."
Article 54
Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Le schéma départemental tient compte de l'existence
de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées.
La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la
législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.
»
Article 55
La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 précitée est complétée par
les mots : "ou qui appartiennent à un groupement de communes
qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma
départemental".
Article 56
Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
"Le juge saisi par voie de requête peut étendre
les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés
à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance
initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité
de les identifier."
Article 57
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 313-6, il est inséré un
article 313-6-1 ainsi rédigé :
"Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un
tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement
d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien
immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier
de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit
d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende." ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots :
"et 313-6" sont remplacés par les mots : ",
313-6 et 313-6-1" ;
3° Dans l'article 313-8, les mots : "et 313-6" sont
remplacés par les mots : ", 313-6 et 313-6-1".
4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété
par les mots : "et à l'article 313-6-1".
Article 58
Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi
rédigé :
"Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma
départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée
aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire
du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président
du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation
forcée des résidences mobiles installées sur un terrain
privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement
est de nature à porter atteinte à la salubrité, la
sécurité ou la tranquillité publiques."
Article 59
L'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé
:
"Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 EUR d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre
les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une
personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un
juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un
militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de
toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,
d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour
le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance
des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L.
127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou
du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables
en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait
de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants
en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement
à son domicile.
"Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime
ou un délit contre les personnes ou les biens proférée
à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission
de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice
de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur.
"La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et 75 000 EUR d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace
d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
"Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende
le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte
d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier
ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle
abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir
d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
»
Article 60
I. - Le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4,
222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé
:
"4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour
le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance
des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L.
127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou
du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l'auteur ;".
II. - Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes
articles, il est inséré un 4° bis et un 4° ter ainsi
rédigés :
"4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants
en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute
autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison
des fonctions exercées par ces personnes ;
"4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé,
dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l'auteur ;".
Article 61
I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation,
après les mots : "gendarmerie nationales", sont insérés
les mots : "ou à la police municipale".
II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré
un article L. 126-3 ainsi rédigé :
"Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre
des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière
délibérée, à l'accès et à la
libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont
commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les
entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles
collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de
3 750 EUR d'amende.
"Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace
de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée,
de manière délibérée, au bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité et de sûreté commises
sur les toits des immeubles collectifs d'habitation."
Article 62
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5
du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Ils peuvent également constater par rapport le délit
prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
»
Article 63
Après l'article 2-19 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé
:
"Art. 2-20. - Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels
des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs
à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité
de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1
à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée
et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant
partie de son objet associatif.
"Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que
si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci
est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant
légal."
Article 64
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 225-12-4, il est créé une
section 2 ter ainsi rédigée :
"Section 2 ter
"De l'exploitation de la mendicité
"Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le
fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
"1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en
tirer profit ;
"2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en
partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une
personne se livrant habituellement à la mendicité ;
"3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer
sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
"4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la
livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
"Est assimilé à l'exploitation de la mendicité
le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente
ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité
ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
"L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 EUR.
"Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie
de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR lorsqu'elle
est commise :
"1° A l'égard d'un mineur ;
"2° A l'égard d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur ;
"3° A l'égard de plusieurs personnes ;
"4° A l'égard d'une personne qui a été
incitée à se livrer à la mendicité soit hors
du territoire de la République, soit à son arrivée
sur le territoire de la République ;
"5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur
elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
;
"6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres
dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur
sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec
elle ;
"7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs
ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
"Art. 225-12-7. - L'exploitation de la mendicité d'autrui
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle
est commise en bande organisée." ;
2° A l'article 225-20, les mots : "2 et 2 bis" sont
remplacés par les mots : "1 bis, 2, 2 bis et 2 ter"
;
3° A l'article 225-21, les mots : "à la section 2
» sont remplacés par les mots : "aux sections 1 bis,
2 et 2 ter" ;
4° L'article 227-20 est abrogé.
II. - Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence
: "227-20" est remplacée par la référence
: "225-12-6".
Article 65
Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé
une section 2 bis ainsi rédigée :
"Section 2 bis
"De la demande de fonds sous contrainte
"Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière
agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur
la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni
de six mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende."
Article 66
Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé
:
"Art. L. 2215-6. - Les établissements fixes ou mobiles
de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés
sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur,
dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité
ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté
de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois
mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
"Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application
de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à
la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende.
»
Article 67
Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2215-7 ainsi rédigé
:
"Art. L. 2215-7. - Les établissements diffusant de la
musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité
ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté
de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois
mois par le représentant de l'Etat dans le département.
"Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application
de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à
la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende.
»
Article 68
Après l'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2512-14-1. - Les établissements fixes ou mobiles
de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés
sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur,
dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité
ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté
de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois
mois pris par le préfet de police.
"Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent,
de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement
est puni de 3 750 EUR d'amende."
Article 69
Après l'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2512-14-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 2512-14-2. - Les établissements diffusant de
la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire
l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée
n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
"Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent,
de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement
est puni de 3 750 EUR d'amende."
Article 70
Après l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé
:
"Art. L. 123-4. - Sans préjudice de l'exercice par les
autorités de police de leurs pouvoirs généraux et
dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant
de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris
après avis de la commission de sécurité compétente,
ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction
avec les règles de sécurité propres à ce type
d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux
de mise en conformité.
"Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le
département d'avoir à se conformer à l'arrêté
pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement est puni
de 3 750 EUR d'amende.
"Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant
de l'Etat dans le département par le présent article sont
exercés à Paris par le préfet de police."
Article 71
L'article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi rédigé
:
"Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues par l'article
L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué,
altéré ou modifié de façon quelconque les noms,
signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série,
emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés
sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière
physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les
complices de l'auteur principal."
Article 72
I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi
modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété
par un article L. 32-5 ainsi rédigé :
"Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un réseau
radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant
des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre
les dispositifs techniques destinés à interdire, à
l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs
réseaux ou à leurs services des communications émises
au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été
déclarés volés.
"Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir
des opérateurs, après accord donné par le procureur
de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les
dispositions du premier alinéa." ;
2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article
L. 32-5 est puni de 30 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal,
du délit prévu au présent alinéa. La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal."
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour
le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de
besoin, les modalités d'application en seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 73
I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal,
après les mots : "ou substances quelconques", sont
insérés les mots : "ainsi que de communiquer par tout
moyen avec une personne détenue,".
II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré
un article 434-35-1 ainsi rédigé :
"Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 EUR d'amende le fait de pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou
y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
»
Article 74
L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
"Les opérateurs de services de télécommunications
sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires,
les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services
d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente,
agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours,
à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes,
non expurgées et mises à jour."
Article 75
L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France est
ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
"La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger passible de poursuites pénales sur le
fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à
225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code
pénal." ;
2° Le I de l'article 21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : "se
trouvait en France", sont insérés les mots : «
ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées
sur le territoire national" ;
b) Dans le même alinéa, après les mots : «
d'un étranger en France", sont insérés les
mots : "ou dans l'espace international précité"
;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa,
après les mots : "en France", sont insérés
les mots : "ou dans l'espace international mentionné au premier
alinéa" ;
3° Le 2° du I de l'article 22 est complété par
les mots : "ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois précitée,
son comportement a constitué une menace pour l'ordre public".
Article 76
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public,
une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée
à l'étranger qui dépose plainte contre une personne
qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées
aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code
pénal ou témoigne dans une procédure pénale
concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice
d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause,
une carte de résident peut être délivrée à
l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article. Il détermine notamment les modalités
de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel
est délivrée une autorisation provisoire de séjour
dans les conditions visées au premier alinéa.
Article 77
Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété
par un 3° ainsi rédigé :
"3° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction."
Article 78
I. - Après le treizième alinéa (12°) des articles
222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 13°
ainsi rédigé :
"13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou
dans un lieu destiné à l'accès à un moyen detransport collectif de voyageurs."
II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa
de l'article 222-13 du même code, les mots : "1° à
12°" sont remplacés par les mots : "1° et
suivants".
III. - Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile,
il est inséré un article L. 322-5 ainsi rédigé:
"Art. L. 322-5. - Lorsque des violences sont commises dans un
aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à
un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles
222-12 et 222-13 du code pénal.
"Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés
à l'alinéa précédent se trouve hors d'état
de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français
ou d'une caution agréée par l'administration habilitée
à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel
des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi
que le contrat de transport de la personne pourront être retenus
par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une
consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 EUR.
"La décision imposant le paiement d'une consignation est
prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer
dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet
de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre
heures à compter soit de la constatation du délit si celui-cia été commis dans un lieu destiné à l'accès
à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le
délit a été commis dans un aéronef.
"La consignation est versée à un comptable du Trésor
ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un
carnet de quittances à souche."
IV. - Après l'article L. 330-9 du même code, il est inséré
un article L. 330-10 ainsi rédigé :
"Art. L. 330-10. - Indépendamment des officiers et agents
de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation
des infractions et manquements aux dispositions du présent livre
et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires
énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les
fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation
civile, commissionnés à cet effet et assermentés.
»
Article 79
L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "d'interdiction de
pénétrer dans une enceinte où se déroule une
manifestation sportive" sont remplacés par les mots : «
d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une
enceinte où se déroule une manifestation sportive"
;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
"Lorsque la personne est condamnée en état de récidive
légale pour l'une des infractions visées aux alinéas
précédents, cette peine complémentaire est obligatoirement
prononcée.
"Est punie d'une amende de 30 000 EUR et de deux ans d'emprisonnement
toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue
en violation de la peine d'interdiction prévue aux alinéas
précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où se
déroule une manifestation sportive." ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
"Dans des conditions précisées par décret
en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à
Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations
sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations
de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité
des personnes ayant été condamnées à la peine
complémentaire prévue par le présent article."
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