DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES
ET DES GARDES CHAMPETRES
Article 86
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré
un 5° bis ainsi rédigé :
"5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes
champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions
au présent code qu'ils sont habilités à constater
;".
2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré
un 4° bis ainsi rédigé :
"4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes
champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions
au présent code qu'ils sont habilités à constater
;"
Article 87
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1, après
le mot : "peuvent", sont insérés les mots :
"à la demande et sous la responsabilité du maire ou
de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même
sans l'accord du propriétaire du véhicule," ;
2° Dans le dernier alinéa du même article, après
les mots : "Peuvent également", sont insérés
les mots : ", à la demande et sous la responsabilité
du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent,
même sans l'accord du propriétaire du véhicule,"
;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est
ainsi rédigé :
"Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire
du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et
sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés
où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière
et, le cas échéant, aliénés ou livrés
à la destruction les véhicules privés d'éléments
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation
immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.
»
Article 88
Après l'article L. 325-12 du code de la route, il est inséré
un article L. 325-13 ainsi rédigé :
"Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un établissement
public de coopération intercommunale ou le président du conseil
général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs
services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur
autorité respective."
Article 89
L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
"La mise en fourrière peut également être
prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale
ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application
de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire
adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les
agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal
les contraventions à la police de la circulation routière
peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le
lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant,
les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni."
;
2° Au second alinéa, les mots : "Dans ce cas"
sont remplacés par les mots : "Dans les cas prévus
aux alinéas précédents".
Article 90
L'article 21 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal,
les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant."
Article 91
I. - Après le 4° de l'article L. 332-20 du code de l'environnement,
il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
"4° bis Les gardes champêtres ;".
II. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du même code,
il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
"4° bis Les gardes champêtres ;".
Article 92
Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités
territoriales, la référence : "L. 2213-18",
est supprimée.
Article 93
Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
"Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs
procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire
des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents, au procureur de la République."
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