DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS
Article 80
Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
est remplacé par six alinéas ainsi rédigés
:
"L'acquisition et la détention des matériels de
guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions
suivantes :
"a) L'acquisition et la détention des matériels
de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les
besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que
ceux de la défense nationale, les collectivités locales et
les organismes d'intérêt général ou à
vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés
à acquérir et à détenir des matériels
de ces catégories. Il fixe également les conditions dans
lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être
acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques,
sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences
de l'ordre et de la sécurité publics ;
"b) L'acquisition et la détention des matériels,
des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites,
sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;
"c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories
est subordonnée à la présentation au vendeur d'un
permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours
ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir
en cours de validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu délégation du ministre chargé
des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e
et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier
ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes
des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation
des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en
raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination
;
"d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions
des 6e et 8e catégories sont libres ;
"e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions
de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve
des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat."
II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
Article 81
Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité,
il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé
:
"Art. 15-2. - Les agents habilités de la police et de
la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée
par la protection de la sécurité des personnes ou la défense
des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements
automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation
ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention
d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes
faites en application de l'article 15.
"Les agents mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure
exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité
des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et
de munitions à l'autorité administrative prévus aux
articles 19 et 19-1."
Article 82
L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité
est ainsi rédigé :
"Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance
ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention
de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories
ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et
7e catégories doit produire un certificat médical attestant
que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible
avec la détention de ces matériels, armes ou munitions."Dans le cas où la personne mentionnée au précédent
alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur
de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité
administrative lui demande de produire également un certificat médical
délivré par un médecin psychiatre.
"Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités
d'application du présent article. Il prévoit notamment les
conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement
ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que
la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation
d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la
déclaration, supplée l'obligation prévue au premier
alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles
le préfet peut vérifier si la personne visée au premier
alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième
alinéa."
Article 83
Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié
:
1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
"Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article
19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité
des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise
au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en
dessaisir.
"Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à
une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention,
soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
du dessaisissement.
"Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet
fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être
dessaisi de son arme.
"Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme
dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne
de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie
peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation
de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre
6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation
doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à
justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et
de la détention de vérifier que cette demande est fondée."La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent
s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés
et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui
désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout
moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci
est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de
police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins
choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal
de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités
et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un
inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de
police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par
les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite
au procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais
au juge des libertés et de la détention.
"La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu
à aucune indemnisation.
"Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure
prévue au présent article d'acquérir ou de détenir
des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
"Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains
types d'armes.
"Cette interdiction est levée par le préfet s'il
apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la
personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte
à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
"A Paris, les pouvoirs conférés au préfet
par le présent article sont exercés par le préfet
de police." ;
3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété
par les mots : "et des septième et huitième alinéas
de l'article 19-1".
Article 84
I. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
"Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre
de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à
l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient
en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à
compter de la publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour
la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu
à aucune indemnisation."
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article 35 du même décret, les mots : "dernier
alinéa" sont remplacés par les mots : "avant-dernier
alinéa".
Article 85
Avant le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal,
il est inséré un 3° ainsi rédigé :
"3° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet
de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour
autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir
une."
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